J.O. 42 du 19 février 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 janvier 2005 renforçant les compétences linguistiques du personnel navigant technique de l'aéronautique civile et modifiant diverses dispositions le concernant


NOR : EQUA0500094A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrillingue de ladite convention, et vu, en particulier, l'amendement no 164 à l'annexe 1 à cette convention adopté par le conseil le 5 mars 2003 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article L. 410-1 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 5 février 2004,

Arrête :


Article 1


Un paragraphe FCL 1.027 ainsi conçu est ajouté à l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé :


« FCL 1.027

Compétences linguistiques des personnels aéronautiques

pour les communications radiotéléphoniques


a) Tout candidat à la délivrance d'une licence professionnelle doit faire la preuve de sa compréhension et de sa faculté à parler la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques dans les conditions édictées aux b et c ci-dessous.

b) Langue française :

Quand les privilèges de la licence sont exercés dans les espaces aériens où l'usage de la langue française est requis, le candidat à la délivrance d'une licence doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande de licence, le candidat doit satisfaire à une épreuve complémentaire. Cette épreuve consiste en un contrôle en vol réalisé suivant le scénario d'une épreuve d'aptitude CPL (A), avec un examinateur FE habilité à cet effet, quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles de vol à vue. Quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles du vol aux instruments, le candidat doit avoir démontré son aptitude à utiliser cette langue dans les conditions définies par arrêté ministériel.

La mention correspondante est apposée sur la licence.

c) Langue anglaise :

Quand les privilèges de la licence sont exercés dans les espaces aériens où l'usage de la langue anglaise est requis, le candidat à la délivrance d'une licence doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue anglaise.

Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande de licence, le candidat doit satisfaire à une épreuve complémentaire. Cette épreuve consiste en un contrôle en vol réalisé suivant le scénario d'une épreuve d'aptitude CPL (A), avec un examinateur FE habilité à cet effet, quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles de vol à vue. Quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles du vol aux instruments, le candidat doit avoir démontré son aptitude à utiliser cette langue dans les conditions du paragraphe FCL 1.200.

La mention correspondante est apposée sur la licence.

d) Tout titulaire d'une licence PPL (A) peut demander à se soumettre au contrôle en vol mentionné au c ci-dessus. Dans ce cas, le scénario d'une épreuve d'aptitude CPL (A) est remplacé par un scénario d'une épreuve d'aptitude PPL (A). La mention correspondante est apposée sur sa licence. »


Article 2


Le paragraphe 2.9.1 (Utilisation de la radiotéléphonie) de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacé par un paragraphe ainsi conçu :

« 2.9.1. Compétences linguistiques des personnels aéronautiques pour les communications radiotéléphoniques.

2.9.1.1. Tout candidat à la délivrance d'une licence professionnelle doit faire la preuve de sa compréhension et de sa faculté à parler la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques dans les conditions édictées aux paragraphes 2.9.1.2 et 2.9.1.3.

2.9.1.2. Langue française :

Quand les privilèges de la licence sont exercés dans les espaces aériens où l'usage de la langue française est requis, le candidat à la délivrance d'une licence doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.

Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande de licence, le candidat doit satisfaire à une épreuve complémentaire. Cette épreuve consiste en un contrôle en vol réalisé suivant le scénario d'une épreuve d'aptitude PP (H), avec un examinateur habilité à cet effet, quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles de vol à vue. Quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles du vol aux instruments, le candidat doit avoir démontré son aptitude à utiliser cette langue dans les conditions définies par arrêté ministériel.

La mention correspondante est apposée sur la licence.

2.9.1.3. Langue anglaise :

Quand les privilèges de la licence sont exercés dans les espaces aériens où l'usage de la langue anglaise est requis, le candidat à la délivrance d'une licence doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue anglaise.

Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande de licence, le candidat doit satisfaire à une épreuve complémentaire. Cette épreuve consiste en un contrôle en vol réalisé suivant le scénario d'une épreuve d'aptitude PP (H), avec un examinateur habilité à cet effet, quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles de vol à vue. Quand les privilèges des compétences linguistiques sont exercés selon les règles du vol aux instruments, le candidat doit avoir démontré son aptitude à utiliser cette langue dans les conditions du paragraphe FCL 1.200 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé.

La mention correspondante est apposée sur la licence.

2.9.1.4. Tout titulaire d'une licence TT (H) peut demander à se soumettre au contrôle en vol mentionné au paragraphe 2.9.1.3 ci-dessus. Dans ce cas le scénario d'une épreuve d'aptitude PP (H) est remplacé par un scénario d'une épreuve d'aptitude TT (H). La mention correspondante est apposée sur sa licence. »

Article 3


Une phrase ainsi conçue est ajoutée au paragraphe 1940 (3) de l'annexe à l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé :

« A cet égard, l'exploitant doit s'assurer que tous les membres de l'équipage de conduite détiennent les privilèges d'opérateur d'équipement de radiotéléphonie à bord dans la ou les langues spécifiées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne. »

Article 4


Une phrase ainsi conçue est ajoutée au paragraphe 6.3.1 de l'annexe à l'arrêté du 25 février 1985 susvisé :

« A cet égard, l'entreprise de transport aérien doit s'assurer que tous les membres de l'équipage de conduite détiennent les privilèges d'opérateur d'équipement de radiotéléphonie à bord dans la ou les langues spécifiées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne. »

Article 5


Ceux qui détenaient les privilèges de la radiotéléphonie à la langue française en application du paragraphe 2.9.1 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa version antérieure à celle issue du présent arrêté sont réputés avoir démontré leur aptitude à utiliser la langue française.

Ceux qui détenaient les privilèges de la radiotéléphonie à la langue anglaise en application du paragraphe 2.9.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa version antérieure à l'arrêté du 27 janvier 2000 sont réputés avoir démontré leur aptitude à utiliser la langue anglaise.

Article 6


Le présent arrêté est applicable trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 7


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim